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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 septembre 1997 fixant les prélèvements provisionnels à opérer sur le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 septembre 1997 fixant les prélèvements provisionnels à opérer sur le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale)


Le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est réparti à titre provisionnel au 19 septembre 1997 dans les conditions suivantes :

1. Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles (CANAM) :
1 700 000 000 F ;

2. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC)) : 1 885 000 000 F ;

3. Régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics : 85 000 000 F.

La somme visée au 3 est imputée sur le montant attribué à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en application du présent arrêté.