Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 septembre 1997 revalorisant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 septembre 1997 revalorisant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement)
I. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé à 96 F pour une personne seule ou un ménage sans enfant.
Cette somme est, dans la limite de six enfants ou personnes à charge, majorée de 25 F par enfant ou personne à charge.
II. - En cas de colocation ou de copropriété visées à l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :
DESIGNATION : Bénéficiaire isolé
MONTANT : 48 F
DESIGNATION : Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge
MONTANT : 73 F
DESIGNATION : Par personne supplémentaire à charge
MONTANT : 25 F
DESIGNATION : Ménage sans personne à charge
MONTANT : 96 F
DESIGNATION : Ménage ayant une personne à charge
MONTANT : 121 F
DESIGNATION : Par personne supplémentaire à charge
MONTANT : 25 F