Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 septembre 1997 revalorisant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 septembre 1997 revalorisant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement)
I. - Pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 542-21 et du troisième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé à 289 F pour une personne seule et pour un ménage.
Cette somme est majorée de 63 F par enfant ou personne à charge.
II. - En cas de colocation ou de copropriété visées au septième alinéa de l'article D. 542-21 et au quatrième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :
Bénéficiaire isolé : 145 F
Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge : 208 F
Par personne supplémentaire à charge : 63 F
Ménage sans personne à charge : 289 F
Ménage ayant une personne à charge : 352 F
Par personne supplémentaire à charge : 63 F