Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 septembre 1997 revalorisant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 septembre 1997 revalorisant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement)
I. - Pour les personnes seules occupant des locaux en location, les plafonds mensuels de loyers sont fixés comme suit :
Zone I : 1 510 F ;
Zone II : 1 325 F ;
Zone III : 1 242 F.
II. - Pour les personnes seules accédant à la propriété de leur logement, les mensualités maximales de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que le certificat prévu au 1° de l'article R. 831-23 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 1997, sont fixés comme suit :