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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 juillet 1997 portant fixation des cotisations forfaitaires et des assiettes forfaitaires relatives aux personnes assurant la vente de produits et de services à domicile par démarchage de personne à personne ou par réunion en application de l'article 42 de la loi no 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 juillet 1997 portant fixation des cotisations forfaitaires et des assiettes forfaitaires relatives aux personnes assurant la vente de produits et de services à domicile par démarchage de personne à personne ou par réunion en application de l'article 42 de la loi no 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale)


Les cotisations de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales ainsi que les autres contributions recouvrées par les URSSAF sont calculées dans les conditions suivantes :

1° Pour les rémunérations allouées au cours d'un trimestre civil dont le montant est inférieur à 75 % du salaire minimum de croissance calculé sur la base de la durée légale mensuelle du travail, lesdites cotisations sont fixées forfaitairement par référence au plafond horaire de la sécurité sociale, conformément au tableau ci-dessous. La fraction de la cotisation à la charge du vendeur à domicile est égale à 33 % de la cotisation forfaitaire ;

2° Pour les rémunérations allouées au cours d'un trimestre civil dont le montant est égal ou supérieur à 75 % du salaire minimum de croissance calculé sur la base de la durée mensuelle légale du travail et inférieur à 257 % du salaire minimum de croissance calculé sur la base de la durée mensuelle légale du travail, lesdites cotisations sont calculées par application des taux de droit commun aux assiettes forfaitaires trimestrielles figurant au tableau ci-dessous.

REMUNERATION BRUTE TRIMESTRIELLE :
A - Inférieure à 30 % du SMIC mensuel
COTISATION FORFAITAIRE trimestrielle :
1 - plafond horaire de la sécurité sociale

REMUNERATION BRUTE TRIMESTRIELLE :
B - Egale ou supérieure à 30 % du SMIC mensuel et inférieure à 60 % du SMIC mensuel
COTISATION FORFAITAIRE trimestrielle :
2 - plafonds horaires de la sécurité sociale

REMUNERATION BRUTE TRIMESTRIELLE :
C - Egale ou supérieure à 60 % du SMIC mensuel et inférieure à 75 % du SMIC mensuel
COTISATION FORFAITAIRE trimestrielle :
6 - plafonds horaires de la sécurité sociale

REMUNERATION BRUTE TRIMESTRIELLE :
D - Egale ou supérieure à 75 % du SMIC mensuel et inférieure à 90 % du SMIC mensuel
ASSIETTE FORFAITAIRE trimestrielle :
30 % du SMIC mensuel

REMUNERATION BRUTE TRIMESTRIELLE :
E - Egale ou supérieure à 90 % du SMIC mensuel et inférieure à 105 % du SMIC mensuel
ASSIETTE FORFAITAIRE trimestrielle :
42 % du SMIC mensuel

REMUNERATION BRUTE TRIMESTRIELLE :
F - Egale ou supérieure à 105 % du SMIC mensuel et inférieure à 120 % du SMIC mensuel
ASSIETTE FORFAITAIRE trimestrielle :
53 % du SMIC mensuel

REMUNERATION BRUTE TRIMESTRIELLE :
G - Egale ou supérieure à 120 % du SMIC mensuel et inférieure à 135 % du SMIC mensuel
ASSIETTE FORFAITAIRE trimestrielle :
64 % du SMIC mensuel

REMUNERATION BRUTE TRIMESTRIELLE :
H - Egale ou supérieure à 135 % du SMIC mensuel et inférieure à 150 % du SMIC mensuel
ASSIETTE FORFAITAIRE trimestrielle :
72 % du SMIC mensuel

REMUNERATION BRUTE TRIMESTRIELLE :
I - Egale ou supérieure à 150 % du SMIC mensuel et inférieure à 165 % du SMIC mensuel
ASSIETTE FORFAITAIRE trimestrielle :
86 % du SMIC mensuel

REMUNERATION BRUTE TRIMESTRIELLE :
J - Egale ou supérieure à 165 % du SMIC mensuel et inférieure à 180 % du SMIC mensuel
ASSIETTE FORFAITAIRE trimestrielle :
105 % du SMIC mensuel

REMUNERATION BRUTE TRIMESTRIELLE :
K - Egale ou supérieure à 180 % du SMIC mensuel et inférieure à 195 % du SMIC mensuel
ASSIETTE FORFAITAIRE trimestrielle :
125 % du SMIC mensuel

REMUNERATION BRUTE TRIMESTRIELLE :
L - Egale ou supérieure à 195 % du SMIC mensuel et inférieure à 210 % du SMIC mensuel
ASSIETTE FORFAITAIRE trimestrielle :
145 % du SMIC mensuel

REMUNERATION BRUTE TRIMESTRIELLE :
M - Egale ou supérieure à 210 % du SMIC mensuel et inférieure à 225 % du SMIC mensuel
ASSIETTE FORFAITAIRE trimestrielle :
165 % du SMIC mensuel

REMUNERATION BRUTE TRIMESTRIELLE :
N - Egale ou supérieure à 225 % du SMIC mensuel et inférieure à 240 % du SMIC mensuel
ASSIETTE FORFAITAIRE trimestrielle :
185 % du SMIC mensuel

REMUNERATION BRUTE TRIMESTRIELLE :
O - Egale ou supérieure à 240 % du SMIC mensuel et inférieure à 257 % du SMIC mensuel
ASSIETTE FORFAITAIRE trimestrielle :
205 % du SMIC mensuel


Le salaire minimum de croissance mensuel et le plafond horaire de la sécurité sociale qui doivent être pris en compte sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. Les tranches de rémunérations, les cotisations forfaitaires et les assiettes forfaitaires sont arrondies au franc inférieur.

Les cotisations de sécurité sociale et les autres contributions recouvrées par les URSSAF sont calculées sur la rémunération réelle dès le premier franc dès lors que la rémunération brute trimestrielle est égale ou supérieure à 257 % du montant du salaire minimum de croissance calculé sur la base de la durée mensuelle légale du travail.