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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1996 fixant les bases d'évaluation forfaitaire des capitaux représentatifs des rentes pour la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1996 fixant les bases d'évaluation forfaitaire des capitaux représentatifs des rentes pour la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles)


Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 8 juin 1973 susvisé, les capitaux correspondant aux accidents mortels dont le caractère professionnel a été reconnu, que la victime ait ou non laissé des ayants droit, sont évalués forfaitairement à quinze fois le montant du salaire minimum défini à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale ; ces capitaux comprennent les frais funéraires.