Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 1997 pris en application de l'article R. 162-50-11 du code de la sécurité sociale)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 1997 pris en application de l'article R. 162-50-11 du code de la sécurité sociale)
Les rapporteurs perçoivent, pour chaque dossier attribué par le président du conseil d'orientation et donnant lieu à un rapport écrit, une indemnité forfaitaire brute égale à 500 F, sans préjudice des frais de déplacement et de séjour exposés à l'occasion de l'instruction des dossiers.