Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 1997 pris pour l'application de l'article L. 162-17-1 du code de la sécurité sociale et relatif au suffixe de la dénomination de fantaisie des spécialités génériques)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 1997 pris pour l'application de l'article L. 162-17-1 du code de la sécurité sociale et relatif au suffixe de la dénomination de fantaisie des spécialités génériques)
Dans l'étiquetage et la notice définis à l'article R. 5000 du code de la santé publique, ainsi que dans toute publicité au sens de l'article L. 551 du même code, ce suffixe doit se situer à la même hauteur que le nom de fantaisie et être de même police, taille et couleur que celles utilisées pour le nom de fantaisie.
Le dosage, la forme et, le cas échéant, les mentions "nourrissons", "enfants" ou "adultes" doivent figurer sous le nom de fantaisie.