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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 1997 fixant le délai prévu à l'article L. 162-12-16 du code de la sécurité sociale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 1997 fixant le délai prévu à l'article L. 162-12-16 du code de la sécurité sociale)


Les dossiers dont le comité médical paritaire local se trouve saisi à la date de publication du présent arrêté sont transmis au comité médical régional, mentionné à l'article L. 315-3 du code de la sécurité sociale, s'ils n'ont pas fait l'objet d'un avis dans les deux mois qui suivent la parution dudit arrêté.