Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1997 fixant la répartition des ressources affectées à l'action sociale des caisses de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1997 fixant la répartition des ressources affectées à l'action sociale des caisses de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales)
La dotation affectée à l'action sociale des caisses de l'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, conformément aux articles L. 636-1 et D. 636-1 du code de la sécurité sociale, est répartie entre l'action sociale individuelle et l'action sociale collective dans une proportion définie par décision du conseil d'administration de la caisse nationale.