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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 1996 relatif au Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 1996 relatif au Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie)


Lors du rattachement d'un bénéficiaire à un organisme servant les prestations complémentaires d'assurance maladie, ce dernier peut transmettre une demande de certification des éléments d'identification du bénéficiaire.

Si en outre le bénéficiaire ou son représentant légal a demandé par écrit que cet organisme d'assurance maladie complémentaire soit celui figurant sur la carte électronique individuelle mentionnée à l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, l'organisme en avise le Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie en joignant à cet avis les éléments d'identification du bénéficiaire.

Le Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie retourne le même message comportant les éléments d'identification du bénéficiaire certifiés et complétés s'il y a lieu, ou indique à l'organisme les raisons pour lesquelles la certification est impossible. Le cas échéant, il indique les motifs d'une incompatibilité relative au rattachement de l'intéressé à l'organisme demandeur ou à la mention de cet organisme sur la carte du bénéficiaire.

Le cas échéant, le Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie avise de la décision du bénéficiaire ou de son représentant légal l'organisme servant les prestations complémentaires d'assurance maladie qui figurait précédemment sur la carte, sans que les organismes preneur ou cédant ne soient informés de leur identité respective.

En tout état de cause, le Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie ne peut communiquer l'identité de l'organisme d'assurance maladie complémentaire figurant en regard d'un bénéficiaire donné qu'à l'organisme lui-même ou avec l'accord de ce dernier.

La ou les conventions visées au 3° de l'article R. 161-38 du code de la sécurité sociale déterminent, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les conditions dans lesquelles le Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie peut contribuer pour le compte des organismes servant des prestations complémentaires d'assurance maladie :

1° Aux procédures de personnalisation et de mise à jour des cartes de bénéficiaires ;

2° A la résolution des conflits, notamment dans les cas où plusieurs organismes déclarent avoir été choisis par un même bénéficiaire pour figurer sur la carte de ce dernier.