Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 septembre 1996 relatif à l'institution auprès du ministre de la défense de diverses commissions ayant compétence en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 septembre 1996 relatif à l'institution auprès du ministre de la défense de diverses commissions ayant compétence en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles)
La commission de recours amiable est présidée par le contrôleur général des armées, président de la commission des rentes visée à l'article 4, ou, en son absence, par un contrôleur général ou contrôleur membre de l'inspection du travail dans les armées.
Elle comprend :
- le médecin-conseil auprès du bureau des pensions des ouvriers et des accidents du travail et un représentant de chacun des états-majors et directions suivants :
- direction des centres d'expertise et d'essais ;
- direction des constructions navales ;
- service de la maintenance aéronautique ;
- direction centrale du matériel de l'armée de terre ;
- direction centrale du commissariat de la marine ;
- état-major de l'armée de l'air.
Ces représentants sont des officiers supérieurs, des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels de niveau correspondant.
- huit représentants du personnel et huit suppléants désignés dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus ;
- un fonctionnaire de catégorie A du bureau des pensions des ouvriers et des accidents du travail remplit les fonctions de rapporteur et de secrétaire. Il n'a pas voix délibérative.
La durée du mandat des représentants est fixée à deux ans. Ce mandat peut être renouvelé par tacite reconduction.
Il est cumulable avec celui de membre de commission des rentes.