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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 septembre 1996 fixant pour l'année 1996 le montant maximum de pension et le montant des cotisations du régime d'assurance vieillesse et invalidité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 septembre 1996 fixant pour l'année 1996 le montant maximum de pension et le montant des cotisations du régime d'assurance vieillesse et invalidité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses)


Pour l'année 1996, le montant annuel de la cotisation forfaitaire à la charge des assurés prévue à l'article R. 721-29 du code de la sécurité sociale est fixé à 3 035 F.