Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 octobre 1996 fixant les conditions d'application du décret no 96-353 du 24 avril 1996 relatif à la caisse d'amortissement de la dette sociale en ce qui concerne certaines modalités d'exercice du contrôle financier)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 octobre 1996 fixant les conditions d'application du décret no 96-353 du 24 avril 1996 relatif à la caisse d'amortissement de la dette sociale en ce qui concerne certaines modalités d'exercice du contrôle financier)
Le membre du corps du contrôle général économique et financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement à l'exception des recettes mentionnées aux 1 et 5 de l'article 9 du décret du 24 avril 1996 susvisé ; il peut demander l'émission par l'ordonnateur d'un titre de recettes.
Il vise les propositions d'admission en non-valeur des créances, les ordres de reversement et les décisions portant remises gracieuses.