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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 octobre 1996 fixant les conditions d'application du décret no 96-353 du 24 avril 1996 relatif à la caisse d'amortissement de la dette sociale en ce qui concerne certaines modalités d'exercice du contrôle financier)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 octobre 1996 fixant les conditions d'application du décret no 96-353 du 24 avril 1996 relatif à la caisse d'amortissement de la dette sociale en ce qui concerne certaines modalités d'exercice du contrôle financier)


L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses qui fait ressortir par chapitre, article :

- le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;

- le montant successif des engagements et des dégagements de dépenses ;

- le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;

- le montant des mandats émis.

En particulier, sont inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année :

- Le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents réellement en fonctions au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes ;

- les dépenses résultant de décisions antérieures.

Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.

L'ordonnateur adresse au membre du corps du contrôle général économique et financier, dans les quinze premiers jours de chaque mois, le relevé des engagements de dépense du mois précédent et le montant des mandats correspondants.