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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 octobre 1996 fixant les conditions d'application du décret no 96-353 du 24 avril 1996 relatif à la caisse d'amortissement de la dette sociale en ce qui concerne certaines modalités d'exercice du contrôle financier)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 octobre 1996 fixant les conditions d'application du décret no 96-353 du 24 avril 1996 relatif à la caisse d'amortissement de la dette sociale en ce qui concerne certaines modalités d'exercice du contrôle financier)


Le membre du corps du contrôle général économique et financier reçoit mensuellement, selon les modalités et la forme qu'il détermine :

- la situation d'exécution des budgets de gestion administrative et de gestion technique ;

- la situation de la trésorerie ;

- la situation des effectifs ;

- la situation des crédits de vacations ;

- un état de la situation des recettes propres de l'établissement énumérées à l'article 9 du décret du 24 avril susvisé ;

- les contrats à titre onéreux de toute nature non soumis à son visa préalable ;

- les états de frais de réception et de mission.