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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 octobre 1996 fixant les conditions d'application du décret no 96-353 du 24 avril 1996 relatif à la caisse d'amortissement de la dette sociale en ce qui concerne certaines modalités d'exercice du contrôle financier)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 octobre 1996 fixant les conditions d'application du décret no 96-353 du 24 avril 1996 relatif à la caisse d'amortissement de la dette sociale en ce qui concerne certaines modalités d'exercice du contrôle financier)


Le contrôleur financier reçoit mensuellement, selon les modalités et la forme qu'il détermine :

- la situation d'exécution des budgets de gestion administrative et de gestion technique ;

- la situation de la trésorerie ;

- la situation des effectifs ;

- la situation des crédits de vacations ;

- un état de la situation des recettes propres de l'établissement énumérées à l'article 9 du décret du 24 avril susvisé ;

- les contrats à titre onéreux de toute nature non soumis à son visa préalable ;

- les états de frais de réception et de mission.