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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 octobre 1996 fixant les conditions d'application du décret no 96-353 du 24 avril 1996 relatif à la caisse d'amortissement de la dette sociale en ce qui concerne certaines modalités d'exercice du contrôle financier)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 octobre 1996 fixant les conditions d'application du décret no 96-353 du 24 avril 1996 relatif à la caisse d'amortissement de la dette sociale en ce qui concerne certaines modalités d'exercice du contrôle financier)


Le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et celles des comités ou commissions qui viendraient à être constituées au sein de l'établissement. A cet effet, tous les documents remis aux membres du conseil lui sont adressés dans les mêmes conditions qu'à ceux-ci, les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.