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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 1996 fixant les tarifs des cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles pour les exploitations minières et assimilées)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 1996 fixant les tarifs des cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles pour les exploitations minières et assimilées)


a) Les entreprises travaillant pour le compte des exploitations minières et assimilées qui ne sont pas visées par le tableau I ci-annexé acquittent, pour ceux de leurs salariés qui sont affiliés obligatoirement au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines en vertu de l'article 5 (4°) du décret du 27 novembre 1946 susvisé, les cotisations résultant des taux fixés pour lesdites exploitations.

b) Les cotisations dues au titre des délégués mineurs et délégués permanents de la surface sont calculées d'après les taux fixés pour les exploitations dans lesquelles ils exercent leurs fonctions.