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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 février 1996 relatif à la liste des vaccinations prises en charge par les régimes d'assurance maladie des salariés et non-salariés agricoles)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 février 1996 relatif à la liste des vaccinations prises en charge par les régimes d'assurance maladie des salariés et non-salariés agricoles)


En application de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie des salariés et non-salariés agricoles les vaccinations, par vaccins monovalents ou par vaccins associés, contre les affections dont la liste suit :

1° Coqueluche ;

2° Diphtérie ;

3° Hépatite B ;

4° Infections à Haemophilus influenzae B ;

5° Infections à pneumocoque ;

6° Oreillons ;

7° Poliomyélite ;

8° Rage ;

9° Rougeole ;

10° Rubéole ;

11° Tétanos ;

12° Tuberculose.