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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1973 relatif aux placements, prêts et emprunts de caisses de mutualité sociale agricole)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1973 relatif aux placements, prêts et emprunts de caisses de mutualité sociale agricole)


En application de l'article 10 du décret du 21 juin 1971 susvisé, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent assurer le financement de leurs investissements par des emprunts à long ou moyen terme souscrits auprès des caisses régionales de crédit agricole.

L'autorisation de souscrire de tels emprunts est donnée par l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture à condition que, pour un même investissement, le montant de l'emprunt envisagé ne dépasse pas 50 % de la valeur dudit investissement.

Les demandes d'autorisation de souscription d'emprunts ne répondant pas à la condition ci-dessus sont déférées au ministre de l'agriculture et du développement rural.

La délibération du conseil d'administration sollicitant l'autorisation de souscription d'un emprunt devra indiquer la situation financière de la caisse, le coût total de l'investissement et son financement, le montant de l'emprunt projeté et ses conditions de remboursement.