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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1973 relatif aux placements, prêts et emprunts de caisses de mutualité sociale agricole)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1973 relatif aux placements, prêts et emprunts de caisses de mutualité sociale agricole)


En application de l'article 7 du décret du 21 juin 1971 modifié susvisé, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole peuvent consentir des prêts selon les modalités suivantes :

Par. 1er - Les prêts destinés à l'amélioration de l'habitat prévus à l'article L. 543 du Code de la sécurité sociale sont accordés dans les conditions prévues par le décret n° 57-1022 du 17 septembre 1957 modifié.

Par. 2 - Les prêts d'équipement ménager peuvent être consentis pour l'acquisition de mobilier et d'appareils ménagers ainsi que pour faciliter l'amélioration de l'équipement sanitaire du logement.

Le montant de ces prêts est fixé dans chaque cas par le conseil d'administration. Il ne peut dépasser 80 % de la valeur de l'équipement envisagé.

Les prêts d'équipement ménager, réservés aux familles de condition modeste, sont remboursables en vingt-quatre mensualités au maximum. Les modalités d'octroi de ces prêts, notamment leur taux d'intérêt, sont fixées par le règlement prévu à l'article 4 ci-après.

Par. 3 - Les prêts aux établissements de soins publics et privés, associations ou oeuvres qui ne poursuivent pas de but lucratif peuvent être accordés en vue de la réalisation d'un investissement de caractère social ou sanitaire susceptible de profiter aux bénéficiaires du régime de protection sociale agricole.

Ces prêts sont consentis pour une durée variable en fonction du montant, mais ne peuvent dépasser dix ans, moyennant un intérêt annuel de 5 % minimum. La demande de prêt devra être accompagnée d'une note relative à l'opportunité de l'investissement envisagé, à l'importance de la somme sollicitée et aux garanties de remboursement.

Le prêt consenti ne sera effectivement versé qu'après justification du financement de l'ensemble de l'investissement prévu.

Par. 4 - Les prêts pour acquisition de véhicules ne sont autorisés qu'en faveur des membres du personnel des caisses pour lesquels la possession d'un véhicule est une nécessité de service du fait de leur fonction.

Ces prêts sont accordés par les conseils d'administration ou les directeurs ayant reçu délégation à cet effet, dans les mêmes conditions et limites que ceux accordés pour le même objet aux fonctionnaires de l'Etat.

Les personnels pouvant utiliser des véhicules mis à leur disposition par l'organisme ne pourront bénéficier de prêts pour l'acquisition de véhicules personnels.

Par. 5 - Les prêts d'honneur peuvent être accordés par le conseil d'administration au personnel des caisses pour permettre de faire face à une situation matérielle ou familiale justifiant une aide exceptionnelle.

Ces prêts sont remboursés dans les douze mois par précompte sur le salaire ; leur montant ne peut dépasser trois fois le salaire minimum mensuel applicable au personnel de la mutualité sociale agricole.

Par. 6 - Les prêts complémentaires à la construction peuvent être consentis aux adhérents de la mutualité sociale agricole ; ils sont remboursables en soixante mensualités égales comprenant un intérêt fixé à 5 % l'an.

Le montant de ces prêts est de 10 000 F au maximum par bénéficiaire ; cette somme peut varier, chaque année au 1er janvier, sur décision des conseils d'administration, dans la même proportion que l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant celui du quatrième trimestre 1971.