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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1973 relatif aux placements, prêts et emprunts de caisses de mutualité sociale agricole)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1973 relatif aux placements, prêts et emprunts de caisses de mutualité sociale agricole)


Les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées, en application de l'article 6 du décret n° 71-550 du 21 juin 1971 susvisé, à effectuer les placements suivants :

1° Valeurs d'Etat ou jouissant de la garantie de l'Etat ;

2° Bons du Trésor ;

3° Obligations et titres participatifs inscrits à la cote officielle d'une bourse française de valeurs ou en instance d'inscription ;

4° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts ) de fonds communs de placement visés au titre Ier de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement ;

5° Billets de trésorerie, à mois de quarante-cinq jours, régis par l'article 32 de la loi du 14 décembre 1985 susvisée ;

6° Certificats de dépôts régis par l'article 35 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 susvisée ;

7° Bons émis par les institutions financières spécialisées régis par l'article 36 de la loi du 14 décembre 1985 susvisée.