Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 octobre 1995 relatif aux prestations supplémentaires et aux aides financières attribuées par les caisses primaires d'assurance maladie et modifiant certaines dispositions du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations)
Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 octobre 1995 relatif aux prestations supplémentaires et aux aides financières attribuées par les caisses primaires d'assurance maladie et modifiant certaines dispositions du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations)
Outre les prestations supplémentaires choisies dans la liste figurant à l'article 2 ci-dessus, les caisses primaires d'assurance maladie accordent à l'assuré social, en cas de traitement de l'insuffisance rénale chronique par dialyse à domicile entraînant une interruption partielle de travail, une indemnité compensatrice égale à la perte effective de salaire, dans la limite de la fraction du plafond de l'indemnité journalière maladie, défini à l'article R. 323-9 du code de la sécurité sociale, correspondant au nombre d'heures effectivement perdues.
L'assuré devra établir une justification de perte de salaire en présentant notamment une attestation de l'employeur.