Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 1996 relatif à la rémunération versée à l'agent assermenté visé à l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale et au remboursement de ses frais de déplacement et de ceux de l'expert technique prévu à l'article L. 442-3)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 1996 relatif à la rémunération versée à l'agent assermenté visé à l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale et au remboursement de ses frais de déplacement et de ceux de l'expert technique prévu à l'article L. 442-3)
Le remboursement des frais de déplacement de l'agent assermenté et de ceux de l'expert technique mentionnés aux articles L. 442-1 et L. 442-3 du code de la sécurité sociale est soumis aux dispositions du protocole d'accord relatif aux frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, signé le 11 mars 1991 entre l'Union des caisses nationales de sécurité sociale et les organisations syndicales nationales.