Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 janvier 1996 pris en application du c du 4o de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale (art. 67 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social))
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 janvier 1996 pris en application du c du 4o de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale (art. 67 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social))
Le versement forfaitaire résultant du c du 4° de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette fixés par le troisième alinéa de l'article R. 135-16 et par l'article R. 135-17 et, d'autre part, des effectifs ci-après fixés.
Les effectifs mentionnés à l'alinéa précédent correspondent à 25,5 % de la moyenne de l'effectif des chômeurs non indemnisés constaté en fin de chaque trimestre civil sur l'année par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC).
Le versement du Fonds de solidarité vieillesse est réparti entre le régime général et le régime des salariés agricoles au prorata des effectifs de chômeurs indemnisés relevant de chacun d'eux et notifiés par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Unedic).