Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 août 1995 portant classement des officiers des navires transportant des passagers, armés au long cours ou au cabotage, qui ne sont pas visés par l'article 3 bis du décret no 52-540 du 7 mai 1952 modifié)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 août 1995 portant classement des officiers des navires transportant des passagers, armés au long cours ou au cabotage, qui ne sont pas visés par l'article 3 bis du décret no 52-540 du 7 mai 1952 modifié)
Pour l'application du présent arrêté, les termes "puissance" et "jauge brute" visés à l'article 1er s'entendent :
- de la puissance maximum effective, exprimée en chevaux, de l'appareil propulsif du navire majorée de deux fois la puissance effective du moteur d'entraînement des groupes électrogènes, à l'exclusion des groupes de secours ;
- de la jauge, exprimée en tonneaux de jauge brute, déterminée conformément à l'accord sur un système uniforme de jaugeage des navires signé à Oslo le 10 juin 1947.