Articles

Article A516-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article A516-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


Sont seuls habilités à délivrer l'attestation de capacité mentionnée à l'article R. 516-1 les organismes professionnels suivants :

La fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances, pour les courtiers d'assurances, les associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer dans une société de courtage d'assurances ainsi que pour leurs salariés et mandataires ;

La fédération française des sociétés d'assurances, pour les agents généraux d'assurances ;

La fédération nationale de syndicats d'agents généraux d'assurances, pour les salariés et mandataires des agents généraux d'assurances.