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Article A514-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article A514-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


Sont habilités à recevoir la liste prévue à l'article R. 514-3, les organismes professionnels suivants :

1° La fédération française des sociétés d'assurances, pour les salariés et les mandataires d'entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, autres que les organismes d'assurances mutuelles agricoles mentionnés à l'article 1235 du code rural et que les entreprises mentionnées au 2° ci-après ;

2° Le groupement des sociétés d'assurances à caractère mutuel, pour les salariés et les mandataires des entreprises adhérentes de cet organisme, ainsi que pour les salariés et les mandataires d'entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 adhérentes de l'association de recherche et d'étude pour l'épargne et la retraite ;

3° L'union des caisses centrales de la mutualité agricole, pour les salariés et les mandataires des organismes d'assurances mutuelles agricoles mentionnés à l'article 1235 du code rural ;

4° La fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances, pour les salariés et les mandataires de courtiers d'assurances ou de sociétés de courtage d'assurances ;

5° La fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances, pour les salariés et les mandataires d'agents généraux d'assurances.