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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mai 1995 modifiant l'arrêté du 14 octobre 1947 et créant une commission de recours amiable à la Banque de France)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mai 1995 modifiant l'arrêté du 14 octobre 1947 et créant une commission de recours amiable à la Banque de France)


Les dispositions des articles 3, 6, 7, 8 et 9 de l'arrêté du 14 octobre 1947 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 3. - Les dispositions des articles D. 413-2 à D. 413-8 ne sont pas applicables à la Banque de France, à l'exception de celles visées à l'article D. 413-3.

Art. 6. - Le comité central d'entreprise est tenu de fournir à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés tous renseignements nécessaires à la tenue des statistiques.

Art. 7. - Il est institué auprès du comité central d'entreprise une commission paritaire chargée d'examiner les réclamations du personnel de la Banque de France en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles.

Le délai de saisine de la commission, son fonctionnement sont régis par les articles R. 142-1 et 142-6 du code de la sécurité sociale. La commission donne sur les affaires qui lui sont soumises son avis au comité central d'entreprise qui statue et notifie sa décision aux intéressés.

Cette décision doit être motivée.

Toutefois, le comité central d'entreprise peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission dans les conditions qu'il détermine. En cas de partage des voix au sein de la commission, il est statué par le comité central d'entreprise.

Art. 8. - La commission visée à l'article 7 est composée de quatre membres dont deux représentants des services de la Banque de France et deux représentants du personnel désignés par les organisations syndicales représentatives.

Un suppléant est désigné pour chaque représentant de l'administration et chaque représentant du personnel.

Les titulaires et suppléants sont désignés pour un an ; leur mandat est renouvelable.

Art. 9. - La commission visée à l'article 7 fixe elle-même son règlement intérieur.