Article A513-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article A513-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Sont considérées comme justifiant de la possession d'un diplôme mentionné au a de l'article R. 513-2 les personnes qui produisent l'un des titres suivants :
Diplôme mentionné à l'article A. 513-1 ;
Brevet d'études professionnelles, professions de l'assurance, de la banque et de la bourse, option assurance ;