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Article A513-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article A513-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


Sont considérées comme justifiant de la possession d'un diplôme mentionné au a de l'article R. 513-2 les personnes qui produisent l'un des titres suivants :

Diplôme mentionné à l'article A. 513-1 ;

Brevet d'études professionnelles, professions de l'assurance, de la banque et de la bourse, option assurance ;

Certificat d'aptitude professionnelle d'employé d'assurance ;

Certificat de scolarité de l'institut libre des finances et des assurances ;

Certificat de scolarité de l'école polytechnique d'assurance ;

Certificat de fin d'études de l'école privée de législation professionnelle.