Article A513-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article A513-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Sont considérées comme justifiant de la possession d'un diplôme mentionné au a de l'article R. 513-1, les personnes qui produisent l'un des titres suivants :
I. - Diplômes d'assurance.
1° Diplôme d'études supérieures spécialisées, mention assurances, autre diplôme délivré par l'Etat sanctionnant des études spécialisées en assurance d'un niveau égal ou supérieur à la licence en droit, licence en droit ayant comporté au moins un enseignement semestriel de droit des assurances, diplôme universitaire de technologie (carrières juridiques et judiciaires, option assurances), brevet de technicien supérieur d'assurance ;
2° Diplôme sanctionnant des études spécialisées en assurance et figurant sur la liste suivante :
Diplôme du centre des hautes études d'assurances ;
Certificat supérieur d'études statistiques ou diplôme de statisticien de l'institut de statistique des universités de Paris, option assurance ou actuariat ;
Admission au titre de membre de l'institut des actuaires français ;
Diplôme d'études supérieures économiques (économie et gestion, option assurances) du conservatoire national des arts et métiers ;
Diplôme d'actuaire de l'institut de science financière et d'assurances de l'université Claude-Bernard - Lyon-I ;
Admission au titre de membre de l'institut des actuaires français ;
Diplôme de l'institut des assurances des universités suivantes :
Aix-Marseille-III, Jean-Moulin - Lyon III, Paris-I - Panthéon-Sorbonne, François-Rabelais, à Tours ;
Unités de valeur délivrées par le conservatoire national des arts et métiers au titre des cours suivants :
L'assurance au point de vue économique et juridique ;
Théorie mathématique des assurances ;
Diplôme du cycle normal ou du cycle commercial de l'école nationale d'assurances ;
Certificat de scolarité de l'école supérieure d'assurances ;
Brevet de technicien supérieur d'assurance.
3° Brevet de technicien supérieur d'assurance.
II. - Diplômes de nature juridique, économique ou commerciale.
1° Diplôme d'études universitaires générales délivré dans les disciplines juridiques ou économiques, autre diplôme délivré par l'Etat sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales d'un niveau égal ou supérieur au diplôme précédent, diplôme universitaire de technologie ou brevet de technicien supérieur pour les mêmes disciplines ;
2° Diplômes figurant sur la liste suivante :
Diplôme d'un institut d'études politiques ;
Diplôme de l'école des hautes études commerciales ;
Diplôme de l'école supérieure de commerce de Paris ;
Diplôme de l'école des affaires de Paris ;
Diplôme de l'école supérieure des sciences économiques et commerciales ;
Diplôme de l'école supérieure de commerce de Lyon ;
Diplôme d'une école supérieure de commerce et d'administration des entreprises ;
Diplôme de l'institut commercial de l'université de Nancy-II ;
Diplôme de l'institut d'études commerciales de l'université de Grenoble-II ;
Diplôme de l'institut européen d'études commerciales supérieures de l'université de Strasbourg-III ;
Diplôme d'études supérieures économiques du conservatoire national des arts et métiers ;
Diplôme d'économiste du conservatoire national des arts et métiers ;
Diplôme de l'institut supérieur des affaires ;
Diplôme du centre de perfectionnement des affaires ;
Diplôme de l'école des hautes études commerciales du Nord ;
Diplôme de l'école supérieure des sciences commerciales d'Angers ;
Autre diplôme d'ingénieur décerné par une école habilitée par la commission des titres d'ingénieur à délivrer un diplôme d'ingénieur dans les disciplines juridiques, économiques et commerciales ;
Diplôme de l'institut du droit des affaires de l'université de Paris-II.
Diplôme de statisticien économiste et diplôme de cadre de gestion statistique délivrés par l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique (E.N.S.A.E.).