Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles)
Les catégories de travailleurs visées au dernier alinéa de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale sont les suivantes :
1° Voyageur de commerce, représentant, placier non exclusif (au service de plusieurs employeurs) ;
2° Vendeur-colporteur de presse, porteur de presse visés à l'article L. 311-3 (18°) du code de la sécurité sociale ;
3° Vendeur à domicile visé à l'article L. 311-3 (20°) du code de la sécurité sociale ;
4° Accueil à domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou d'adultes handicapés sur leur propre demande ou pour le compte de particuliers ;
5° Accueil à domicile, à titre onéreux, d'enfants pour le compte de particuliers ;
6° Toute personne occupée exclusivement au service de particuliers : employés de maison (femme de ménage, lingère, couturière, blanchisseuse à la journée, chauffeur de maître, etc.) ;
7° Toute personne effectuant des travaux de courte durée pour le compte de particuliers : travaux de bureaux ou assimilables ;
8° Toute personne effectuant des travaux de courte durée pour le compte de particuliers : travaux industriels ou relevant de professions du bâtiment ;
8° Salarié d'un employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France visé à l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale ;