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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles)


En application de l'article D. 242-6-17 et de l'article D. 242-36, toute décision émanant d'une caisse régionale d'assurance maladie et relative à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles est notifiée à l'employeur par lettre simple, sauf dans les cas suivants, qui donnent lieu à l'envoi d'une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :

1° Taux calculés mixtes ou réels ;

2° Imposition de cotisations supplémentaires ou complémentaires ;

3° Attribution de ristournes ;

4° Décision de la caisse sur recours gracieux.