Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 avril 1995 fixant pour l'année 1995 le montant maximum de pension et le montant des cotisations du régime d'assurance vieillesse et invalidité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 avril 1995 fixant pour l'année 1995 le montant maximum de pension et le montant des cotisations du régime d'assurance vieillesse et invalidité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses)
Pour l'année 1995, le montant annuel de la cotisation forfaitaire à la charge des assurés prévue à l'article R. 721-29 du code de la sécurité sociale est fixé à 2 960 F.