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Article A441-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
13/06/1995
(Code des assurances)
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Article A441-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
13/06/1995
(Code des assurances)
L'unité de rente correspondant à un rachat a la même valeur d'acquisition que l'unité de rente acquise normalement dans l'année du rachat.