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Article A441-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article A441-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Chaque année, les entreprises d'assurance pratiquant les opérations définies par l'article L. 441-1 doivent communiquer à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles pour chacune des conventions qu'elles gèrent, la valeur de service et la ou les valeurs d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir.

Elles doivent également communiquer :

- le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ;

- le montant des provisions techniques mentionnées à l'article R. 441-7 à cette même date ;

- le montant de la fraction des bénéfices affectée à ladite provision.

La communication des renseignements ci-dessus doit intervenir au plus tard le 1er juin de chaque année.