Article A441-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article A441-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Chaque année, les entreprises d'assurance pratiquant les opérations définies par l'article L. 441-1 doivent communiquer à la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance pour chacune des conventions qu'elles gèrent, la valeur de service et la ou les valeurs d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir.
Elles doivent également communiquer :
- le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ;
- le montant des provisions techniques mentionnées à l'article R. 441-7 à cette même date ;
- le montant de la fraction des bénéfices affectée à ladite provision ;
- La communication des renseignements ci-dessus doit intervenir au plus tard le 1er juin de chaque année.