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Article A441-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article A441-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Chaque année, les entreprises d'assurance pratiquant les opérations définies par l'article L. 441-1 doivent communiquer à la commission de contrôle des assurances, pour chacune des conventions qu'elles gèrent, la valeur de service et la valeur d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir.

Elles doivent également communiquer :

- le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ;

- le montant de la provision technique spéciale à cette même date ;

- le montant de la fraction des bénéfices affectée à ladite provision ;

- le montant des arrérages calculés d'après la nouvelle valeur de service et susceptibles d'être servis pendant l'exercice en cours.

- La communication des renseignements ci-dessus doit intervenir au plus tard le 1er juin de chaque année et, en tout état de cause, avant la fixation de la nouvelle valeur de service de l'unité de rente.