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Article A441-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article A441-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les calculs de la provision mathématique théorique mentionnée aux articles R. 441-6 et R. 441-21, des équivalences actuarielles prévues à l'article R. 441-20 et de la répartition de droits prévue à l'article R. 441-27, doivent être effectués à l'aide d'un taux d'intérêt au plus égal à 60 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français, calculé sur une base semestrielle, sans pouvoir excéder 3,5 p. 100 et en utilisant une des tables de mortalité prévues au 2° de l'article A. 335-1.

La provision mathématique théorique ne peut être inférieure à celle qui résulterait de l'utilisation des tables visées au premier tiret du 2° de l'article A. 335-1.

Les entreprises peuvent répartir sur quinze années au plus les effets sur le calcul de la provision mathématique théorique du changement de taux d'intérêt utilisé pour ce calcul.