Article A441-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
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Les provisions techniques spéciales se rapportant à des conventions gérées par une entreprise d'assurance ou à la gestion desquelles elle participe, sont représentées par un actif unique.
En vue de l'affectation prévue au troisième alinéa de l'article R. 441-7, les bénéfices sont répartis au prorata du montant de chaque provision technique spéciale.