Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 janvier 1995 fixant les modalités d'application de l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991 modifiée) et de l'article 79 de la loi de finances pour 1995 (no 94-1162 du 29 décembre 1994) et abrogeant l'arrêté du 30 juin 1992 modifié portant application de l'article 125 de la loi de finances pour 1992 précitée)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 janvier 1995 fixant les modalités d'application de l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991 modifiée) et de l'article 79 de la loi de finances pour 1995 (no 94-1162 du 29 décembre 1994) et abrogeant l'arrêté du 30 juin 1992 modifié portant application de l'article 125 de la loi de finances pour 1992 précitée)
L'allocation de préparation à la retraite est assujettie pour son montant brut, avant tout précompte, à la contribution sociale généralisée (C.S.G.), dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 136-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Cette contribution est liquidée par les directions interdépartementales du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
Elle est recouvrée, selon le cas, par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale ou par les caisses de mutualité sociale agricole, conformément aux dispositions de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale.
Une convention entre le ministère des anciens combattants et victimes de guerre et les différents organismes chargés du recouvrement de la C.S.G. précisera les modalités d'application de ces dispositions.