Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 janvier 1995 fixant les modalités d'application de l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991 modifiée) et de l'article 79 de la loi de finances pour 1995 (no 94-1162 du 29 décembre 1994) et abrogeant l'arrêté du 30 juin 1992 modifié portant application de l'article 125 de la loi de finances pour 1992 précitée)
Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 janvier 1995 fixant les modalités d'application de l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991 modifiée) et de l'article 79 de la loi de finances pour 1995 (no 94-1162 du 29 décembre 1994) et abrogeant l'arrêté du 30 juin 1992 modifié portant application de l'article 125 de la loi de finances pour 1992 précitée)
Le montant de l'allocation de préparation à la retraite est déterminé, selon le cas :
- par rapport aux rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, si ce dernier était salarié ;
- par rapport aux revenus professionnels bruts ayant servi au calcul des cotisations au régime d'assurance vieillesse de base auquel était assujetti l'intéressé durant ses douze derniers mois d'activité professionnelle, s'il était non salarié.
S'agissant des travailleurs non salariés non agricoles, les revenus professionnels pris en compte pour la détermination du montant de l'allocation de préparation à la retraite sont ceux retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu selon les modalités prévues par les articles L. 131-6 et L. 642-1 du code de la sécurité sociale.
Les périodes au cours desquelles l'intéressé n'a pas perçu un revenu normal, notamment les périodes de suspension du contrat de travail ou de l'activité, les périodes de chômage partiel et celles qui ont donné lieu au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, ne sont pas prises en compte pour la détermination des revenus de référence.
Les compléments de rémunération versés à l'occasion d'une activité salariée (indemnités, primes et gratifications de toute nature) sont retenus pour la fraction afférente à la période de référence et pris en compte dans le montant des revenus d'activité servant de base au calcul de l'allocation de préparation à la retraite, à l'exclusion des indemnités liées à la rupture du contrat de travail.