Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 janvier 1995 fixant les modalités d'application de l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991 modifiée) et de l'article 79 de la loi de finances pour 1995 (no 94-1162 du 29 décembre 1994) et abrogeant l'arrêté du 30 juin 1992 modifié portant application de l'article 125 de la loi de finances pour 1992 précitée)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 janvier 1995 fixant les modalités d'application de l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991 modifiée) et de l'article 79 de la loi de finances pour 1995 (no 94-1162 du 29 décembre 1994) et abrogeant l'arrêté du 30 juin 1992 modifié portant application de l'article 125 de la loi de finances pour 1992 précitée)
Le droit au R.M.I. ainsi qu'à l'allocation de solidarité spécifique est suspendu à la date de l'ouverture du droit à l'allocation de préparation à la retraite.
En conséquence, les directions interdépartementales du ministère des anciens combattants et victimes de guerre communiquent un état nominatif des bénéficiaires de l'allocation de préparation à la retraite aux organismes suivants :
Caisses d'allocations familiales ou, le cas échéant, caisses de mutualité sociale agricole, s'agissant du R.M.I. ;
Associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (A.S.S.E.D.I.C.), en ce qui concerne les prestations de chômage.
Des conventions précisant les modalités d'échange d'informations entre les directions interdépartementales susmentionnées et les organismes sociaux en question seront conclues par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre avec, respectivement, la Caisse nationale des allocations familiales (C.N.A.F.), la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (U.N.E.D.I.C.).