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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 janvier 1995 fixant les modalités d'application de l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991 modifiée) et de l'article 79 de la loi de finances pour 1995 (no 94-1162 du 29 décembre 1994) et abrogeant l'arrêté du 30 juin 1992 modifié portant application de l'article 125 de la loi de finances pour 1992 précitée)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 janvier 1995 fixant les modalités d'application de l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991 modifiée) et de l'article 79 de la loi de finances pour 1995 (no 94-1162 du 29 décembre 1994) et abrogeant l'arrêté du 30 juin 1992 modifié portant application de l'article 125 de la loi de finances pour 1992 précitée)


L'allocation de préparation à la retraite est attribuée, sur sa demande, à tout allocataire du fonds de solidarité qui a bénéficié pendant six mois consécutifs de l'allocation différentielle et qui souscrit une déclaration d'option.

Les dossiers de demande sont constitués auprès des services départementaux de l'O.N.A.C.V.G. qui les transmettent à la direction interdépartementale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre de leur ressort, avant la date fixée à l'article 5 du présent arrêté, aux fins de déterminer et de valider, après vérification des pièces justificatives, le montant de l'allocation. Ce montant est communiqué aux services départementaux de l'O.N.A.C.V.G. chargés de recueillir l'option définitive des bénéficiaires.

Au terme de cette procédure, les directions départementales du ministère des anciens combattants et victimes de guerre procèdent comme prévu à l'article 6 du présent arrêté. Les décisions d'attribution ou de rejet sont notifiées aux intéressés par l'intermédiaire des services départementaux de l'O.N.A.C.V.G. comme prévu à l'article 9 du présent arrêté.

Pour les postulants à l'allocation de préparation à la retraite qui justifient au 1er janvier 1995 de la perception de l'allocation différentielle pendant six mois consécutifs, la date de la demande s'apprécie, à titre transitoire et par exception à la règle posée à l'article 8 du présent arrêté, comme étant celle de la demande d'adhésion à l'allocation de préparation à la retraite. Cette allocation n'est pas versée si les intéressés ne produisent pas les pièces justificatives des revenus mensuels d'activité professionnelle des douze derniers mois ayant précédé leur privation d'activité, ainsi que leur relevé de carrière.

Le cas échéant, la date de la demande ainsi appréciée sert également de point de départ au calcul des sommes dues à titre de rappel.

En dehors du cas prévu à l'alinéa précédent, toute demande formulée postérieurement au sixième mois de perception de l'allocation différentielle n'ouvre droit à l'allocation de préparation à la retraite qu'à compter de la date de constitution définitive du dossier, conformément à la règle posée à l'article 8 du présent arrêté.