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Article A433-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article A433-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


Pour les contrats mentionnés à l'article A. 433-4, lorsque le taux de rendement des placements nouveaux effectués au cours d'un exercice et affectés en représentation des engagements correspondant à un tarif déterminé est inférieur au taux de ce tarif majoré de 33 %, les contrats cessent d'être présentés au public.