Article A433-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article A433-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les provisions mathématiques afférentes aux contrats mentionnés à l'article A. 433-4 doivent être calculées d'après un taux au plus égal au plus faible des taux d'intérêt suivants : soit le taux du tarif, soit le taux de rendement réel, diminué d'un cinquième de l'actif représentatif des engagements correspondants.