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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 janvier 1995 fixant les modalités d'application de l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991 modifiée) et de l'article 79 de la loi de finances pour 1995 (no 94-1162 du 29 décembre 1994) et abrogeant l'arrêté du 30 juin 1992 modifié portant application de l'article 125 de la loi de finances pour 1992 précitée)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 janvier 1995 fixant les modalités d'application de l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991 modifiée) et de l'article 79 de la loi de finances pour 1995 (no 94-1162 du 29 décembre 1994) et abrogeant l'arrêté du 30 juin 1992 modifié portant application de l'article 125 de la loi de finances pour 1992 précitée)


Les ressources prises en compte au titre de l'article 1er, alinéa e, du présent arrêté sont celles effectivement perçues au cours du mois civil précédant la demande et comprennent l'ensemble des ressources personnelles des demandeurs, notamment :

- les pensions civiles d'invalidité ;

- les rentes accidents du travail ;

- l'allocation aux adultes handicapés (A.A.H.) ;

- les prestations de chômage : allocation unique dégressive (A.U.D.) du régime d'assurance, allocation de solidarité spécifique (A.S.S.) du régime de solidarité et tous autres revenus de remplacement ;

- le revenu minimum d'insertion (R.M.I.) ;

- les revenus d'activités d'insertion et de formation compatibles avec le versement des allocations de chômage du régime de solidarité ;

- les revenus de capitaux mobiliers, immobiliers et fonciers, pour leur part imposable ;

- les pensions civiles et militaires de retraite.

Toutefois, en sont exclues :

- les allocations familiales et plus généralement toutes les prestations sociales à objet spécialisé (telle l'allocation de logement) ou servies en faveur d'un enfant ou d'une personne à charge ;

- les pensions alimentaires ;

- les pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre et leurs accessoires pour les montants situés en deçà du montant total de ressources prévu à l'article 1er, alinéa e, du présent arrêté.