Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 janvier 1995 fixant les modalités d'application de l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991 modifiée) et de l'article 79 de la loi de finances pour 1995 (no 94-1162 du 29 décembre 1994) et abrogeant l'arrêté du 30 juin 1992 modifié portant application de l'article 125 de la loi de finances pour 1992 précitée)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 janvier 1995 fixant les modalités d'application de l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991 modifiée) et de l'article 79 de la loi de finances pour 1995 (no 94-1162 du 29 décembre 1994) et abrogeant l'arrêté du 30 juin 1992 modifié portant application de l'article 125 de la loi de finances pour 1992 précitée)
Le fonds de solidarité visé à l'article 1er du présent arrêté peut attribuer deux catégories d'allocations, sur la demande des intéressés :
- une allocation différentielle déterminée de manière à assurer à chaque bénéficiaire un montant mensuel total de ressources identique à celui prévu en application de l'article 1er, alinéa e, du présent arrêté, sans toutefois que l'aide allouée puisse être égale à ce montant ;
- une allocation dite " de préparation à la retraite " établie, selon les conditions prévues par l'article 79-1, alinéas 3 et suivants, de la loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 susvisée, en faveur des personnes qui auront bénéficié pendant six mois consécutifs de l'allocation différentielle et qui n'exercent aucune activité professionnelle.
Ces deux allocations ne sont pas cumulables.
En conséquence, le demandeur qui remplit simultanément les conditions d'attribution des deux allocations précitées devra choisir entre l'une ou l'autre. Cette décision d'option est susceptible d'être rapportée à tout moment, sur simple demande de l'intéressé.
Toutefois, dès le moment où le bénéficiaire réunit les conditions prévues par le code de la sécurité sociale pour pouvoir prétendre à l'attribution d'une pension de vieillesse au " taux plein ", ou à une pension de vieillesse pour inaptitude au travail, les allocations en cause cessent d'être versées.