Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 janvier 1995 fixant les modalités d'application de l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991 modifiée) et de l'article 79 de la loi de finances pour 1995 (no 94-1162 du 29 décembre 1994) et abrogeant l'arrêté du 30 juin 1992 modifié portant application de l'article 125 de la loi de finances pour 1992 précitée)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 janvier 1995 fixant les modalités d'application de l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991 modifiée) et de l'article 79 de la loi de finances pour 1995 (no 94-1162 du 29 décembre 1994) et abrogeant l'arrêté du 30 juin 1992 modifié portant application de l'article 125 de la loi de finances pour 1992 précitée)
Le bénéfice des prestations du fonds de solidarité créé par l'article 125 de la loi du 30 décembre 1991 susvisée est ouvert aux personnes :
a) Qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 et sont titulaires de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixées par la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974, par la loi n° 82-842 du 4 octobre 1982 et par la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993, ou titulaires du titre de reconnaissance de la Nation institué par l'article 77 de la loi du 21 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 ;
b) Qui sont de nationalité française ou étrangère et ont leur résidence habituelle en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ;
c) Qui sont âgées d'au moins cinquante-cinq ans et d'au plus soixante-quatre ans révolus à la date de leur demande ;
d) Qui sont privées d'emploi depuis plus d'un an à cette même date ;
e) Et dont les ressources personnelles globales sont inférieures au montant mensuel fixé, à partir du 1er janvier 1995, par l'article 79-1, alinéa 2, de la loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 susvisée et revalorisé, à compter du 1er janvier 1996, dans les conditions prévues par ladite loi.